CETATEXT000007831913 JGXLX1992X01X0000080435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/19/CETATEXT000007831913.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1992, 80435, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-08 Conseil d'Etat 80435 Rejet 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Labarre M. Pochard Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, présentée pour M. Jacques Z... SALGUES, demeurant à Brinches
(77111)Villemareuil et pour Mme Régine A..., épouse de M. Claude de X..., demeurant ... : M. A... et Mme de X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1981 du préfet de Seine-et-Marne portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Chalifert ; 2°) annule ledit arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 juillet 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jousselin, avocat de M. Jacques A... et de Mme Régine de X... (née Y... de PLINVAL-SALGUES), - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si les documents graphiques qui ont servi à l'élaboration du plan d'occupation des sols de Chalifert tel qu'il a été approuvé par l'arrêté préfectoral attaqué, et qui sont joints à ce plan comportaient des erreurs, il résulte des pièces du dossier que ces erreurs n'ont eu aucune influence sur le classement de la parcelle figurant sous le n° 869 de la section B du cadastre, propriété des requérants, en zone d'espace boisé protégé non constructible ; Considérant, en second lieu, que la volonté de préserver le parc du château et de le classer en zone non constructible, à l'exception de certaines de ses parcelles, au demeurant peu étendues, est conforme à l'orientation générale du plan d'occupation des sols qui tend à rassembler les zones constructibles à proximité du centre du village et de part et d'autre du chemin départemental n° 45 ; qu'ainsi le classement litigieux de la parcelle n° 869 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les consorts Y... de PLINVAL-SALGUES ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 juillet 1981, approuvant le plan d'occupation des sols de Chalifert ;Article 1er : La requête des consorts Y... de PLINVAL-SALGUES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... de PLINVAL-ALGUES, à la commune de Chalifert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION -Documents annexes - Erreurs dans des documents graphiques ayant servi à l'élaboration du plan d'occupation des sols - Absence d'influence sur le classement de la parcelle concernée. 68-01-01-02-019-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - DOCUMENTS GRAPHIQUES -Erreurs dans des documents graphiques ayant servi à l'élaboration du plan d'occupation des sols - Absence d'influence sur le classement de la parcelle concernée. 68-01-01-01-01, 68-01-01-02-019-02 Si les documents graphiques qui ont servi à l'élaboration du plan d'occupation des sols de Chalifert tel qu'il a été approuvé par l'arrêté préfectoral attaqué, et qui sont joints à ce plan comportaient des erreurs, il résulte des pièces du dossier que ces erreurs n'ont eu aucune influence sur le classement de la parcelle figurant sous le n° 869 de la section B du cadastre, propriété des requérants, en zone d'espace boisé protégé non constructible.