CETATEXT000007832843 JGXLX1991X12X0000079389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/28/CETATEXT000007832843.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 décembre 1991, 79389, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Conseil d'Etat 79389 10 SS C Schrameck Mme Denis-Linton Vu, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par les SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; Vu la demande présentée le 2 mai 1986 au tribunal administratif de Paris par les SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; les syndicats demandent l'interprétation du décret n° 86-274 du 27 février 1986 portant statut du personnel de la caisse nationale de Crédit Agricole, comme ne s'appliquant pas à certains agents liés par un contrat de travail individuel de droit privé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête des SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE tend à l'interprétation du décret n° 86-274 du 27 février 1986 portant statut du personnel de la caisse nationale de Crédit Agricole ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour les syndicats requérants d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête des SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Décret 86-274 1986-02-27 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.