CETATEXT000007832926 JGXLX1992X03X0000089866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/29/CETATEXT000007832926.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mars 1992, 89866, inédit au recueil Lebon 1992-03-04 Conseil d'Etat 89866 3 SS C Bandet Pochard Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES COTES-DU-NORD, dont le siège est Centre Charner B.P. 460 à Saint-Brieuc
(22008)et Mme X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, l'arrêté du maire de Saint-Brieuc nommant Mme X... gardien principal de police municipale ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux devant le tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire de Saint-Brieuc en date du 12 novembre 1985 nommant Mme X... au grade de gardien principal de police municipale n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publication ou d'affichage ; que la circonstance que cet arrêté avait été transmis à la préfecture des Côtes-du-Nord où il était parvenu le 28 novembre 1985 n'avait pu faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers ; que si, en l'absence de pièce établissant la notification de la décision à l'Union, ce délai a commencé à courir à son égard à compter du 20 janvier 1986, date du recours gracieux qu'elle a adressé au maire, il n'était pas expiré le 21 avril 1986, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation de la décision du maire en date du 9 avril 1986 rejetant son recours gracieux ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'annexe à l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que seuls peuvent prétendre à une nomination au grade de gardien principal les gardiens de police municipale qui ont atteint le 7ème échelon au moins de leur grade et sont les seuls à détenir ledit grade dans leur commune ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas de Mme X... ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté attaqué ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES COTES-DU-NORD et de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES COTES D'ARMOR, à Mme X..., à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, à la commune de Saint-Brieuc et au ministre de l'intérieur. 16-06-05-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS Arrêté 1959-11-05 annexe Arrêté 1985-11-12