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97415

CETATEXT000007833030 JGXLX1992X03X0000097415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/30/CETATEXT000007833030.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 27 mars 1992, 97415, inédit au recueil Lebon 1992-03-27 Conseil d'Etat 97415 10/ 5 SSR C Touvet Scanvic Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de l'académie de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" et l'a soumis au régime "local", 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge, pour les départements d'outre-mer, des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 % ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; Considérant que pour appliquer à M. X... les dispositions du régime "local", impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à La Réunion, le vice-recteur de La Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé a été recruté localement à l'issue de son service national effectué en qualité de volontaire de l'aide technique ; qu'il s'y est marié avec une personne d'origine réunionnaise et que ses enfants sont nés à Saint-Denis de La Réunion ; Considérant qu'il ressort des différents éléments susrappelés que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis douze ans à La Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là qu'en dépit du fait qu'il ait bénéficié en 1982 de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-05-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D.O.M. (DECRET DU 20 MARS 1978) Décret 53-1266 1953-12-22 Décret 78-399 1978-03-20 art. 5

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