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CETATEXT000007833123 JGXLX1992X06X0000011420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/31/CETATEXT000007833123.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 111420, inédit au recueil Lebon 1992-06-17 Conseil d'Etat 111420 5 / 3 SSR C Mme Mitjavile Daël Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, l'ordonnance du 3 novembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétene dans la juridiction administrative, la requête de M. Claude X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 septembre 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision de 35 188,56 F correspondant au préavis de trois mois concernant son licenciement du poste de directeur de la régie d'exploitation de l'abattoir de Gramat, et à ce que la commune de Gramat soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; 2°) de lui accorder ladite provision et de prononcer ladite condamnation de la commune de Gramat à lui verser une somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 novembre 1989 le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gramat à verser à M. X... une somme de 35 538,60 F au titre du préavis de licenciement ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée une provision de 35 188,56 F correspondant à un préavis de trois mois, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu d'interpréter lesdites conclusions comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Gramat, venue aux droits de la régie d'exploitation de l'abattoir de Gramat, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : La commune de Gramat versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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