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114942

CETATEXT000007833481 JGXLX1992X11X0000014942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/34/CETATEXT000007833481.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 novembre 1992, 114942, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-23 Conseil d'Etat 114942 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet Mme Chemla M. Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 juillet 1989 mettant fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 60-203 portant publication de la convention entre la France et l'Italie du 14 mars 1953 relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc ; Vu le décret du 24 novembre 1958 modifié portant approbation des statuts de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que si le décret du 16 décembre 1987 par lequel M. Marc X... a été nommé président du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc prévoyait que ses fonctions prendraient fin le 14 novembre 1989, le Gouvernement a pu légalement, eu égard à la nature de cette société et des fonctions dévolues à son président, mettre fin à ces dernières avant le terme ainsi fixé pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; Considérant que si aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions (...) qui infligent une sanction, (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits", le décret attaqué n'est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions qu'occupait M. X..., au nombre des décisions dont la loi précitée impose la motivation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 juillet 1989 mettant fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc et désignant son successeur ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera noifiée à M. X..., à M.Salzmann et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 36-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS -Emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement - Existence - Président du conseil d'administration de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc

(1). 36-10-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS -Emplois à la discrétion du Gouvernement - Existence - Président du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc
(1). 36-02-03, 36-10-10 Eu égard à la nature de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc et des fonctions dévolues au président de son conseil d'administration, celui-ci est au nombre des titulaires d'emplois supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable
(1). Dès lors, le décret du 6 juillet 1989 a pu légalement mettre fin à ses fonctions, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, avant le terme fixé par son décret de nomination. 1. Cf. 1986-05-14, Rochaix et autres, T. p. 593 ; Assemblée 1989-12-22, Morin, p. 279<br/> Décret 1987-12-16 Décret 1989-07-06 décision attaquée confirmation Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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