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99389 104413

CETATEXT000007833724 JGXLX1991X10X0000099389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/37/CETATEXT000007833724.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1991, 99389 104413, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-09 Conseil d'Etat 99389 104413 Annulation partielle évocation rejet 3 / 5 SSR Sursis à exécution B M. Vught M. M. Guillaume M. Pochard Vu 1°), sous le n° 99 389, la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 1987 déclarant cessibles diverses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Bruz ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 ; Vu 2°), sous le n° 104 413, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 14 août 1989, présentés par M. François Y... demeurant à Cicé-en-Bruz

(35170); M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 1987 déclarant cessibles des parcelles appartenant à Mme X... exploitées par le requérant en qualité de fermier ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 en tant qu'il déclare irrecevable la demande de M. Y... : Considérant que M. Y..., qui exploite en qualité de fermier les terrains appartenant à Mme X... et déclarés cessibles par un arrêté du préfet d' Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 1987, a intérêt et, par suite, qualité pour contester la légalité de cet arrêté et pour demander qu'il soit sursis à son exécution ; que le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable la demande de M. Y... doit par suite être annulé, en tant que ce jugement a rejeté la requête de l'intéressé pour défaut d'intérêt lui donnant qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en question ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer imméiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. Y... : Considérant que le préfet, qui n'établit pas à quelle date l'arrêté du 14 décembre 1987 a été notifié à M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par ce dernier le 20 septembre 1988 était tardive ; Sur la demande de sursis présentée par M. Y... et sur les conclusions présentées par Mme X... : Considérant que l'arrêté susvisé du préfet d'Ille-et-Vilaine ne devait pas être précédé d'une étude d'impact en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que M. Y... et Mme X... ne justifient pas que l'exécution de cet arrêté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et la requête de Mme X... sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 44-01-01-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE -Arrêtés de cessibilité - Conséquences - Procédure de sursis à exécution de droit commun - Exigence d'un préjudice anormal et spécial. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Régimes spéciaux de sursis - Sursis à exécution d'une décision devant être précédée d'une étude d'impact (article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) - Champ d'application - Exclusion - Arrêtés de cessibilité pris pour des travaux soumis à la loi du 10 juillet 1976. 44-01-01-01-02, 54-03-03 Les arrêtés de cessibilité pris pour la réalisation des travaux soumis à l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature n'ont pas à être eux-mêmes précédés d'une étude d'impact. Par suite, la procédure spéciale de sursis à exécution prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 n'est pas applicable à ces arrêtés, et le sursis à leur exécution est subordonné à l'exigence d'un risque de conséquences difficilement réparables. Loi 76-629 1976-07-10 art. 2

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