CETATEXT000007833796 JGXLX1992X06X0000021861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/37/CETATEXT000007833796.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 juin 1992, 121861, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-19 Conseil d'Etat 121861 5 / 3 SSR B Mme Bauchet M. Lévis M. Legal Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 7, place Arthur Honegger à St-Quentin Ville
(78182); M. SABATHIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du deuxième alinéa de l'article R. 123-2
- a)du code de la route, inséré audit code par le décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement : Considérant que, par son article 1er, le décret du 23 novembre 1990 a inséré dans le code de la route un article R.123-2 instituant un régime d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur ; que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du 2ème alinéa de l'article R.123-2
- a)aux termes duquel : "L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les auteurs du décret attaqué n'ont, en retenant le principe d'un âge minimum pour bénéficier du régime institué par l'article R.123-2 et en fixant cet âge à seize ans, entaché ledit décret d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la disposition attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Police - Choix, par l'autorité réglementaire, du principe d'un âge minimum, fixé à 16 ans, pour bénéficier d'un régime d'apprentissage de la conduite (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 insérant l'article R.123-2 dans le code de la route). 49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE -Apprentissage de la conduite - Choix, par l'autorité réglementaire, du principe d'un âge minimum, fixé à 16 ans, pour bénéficier d'un régime d'apprentissage de la conduite (décret du 23 novembre 1990 insérant l'article R.123-2 dans le code de la route) - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Police - Contrôle sur le choix du principe d'un âge minimum, fixé à 16 ans, pour bénéficier d'un régime d'apprentissage de la conduite (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 insérant l'article R.123-2 dans le code de la route). 01-05-04-02, 49-04-01-01-02, 54-07-02-04 Les auteurs du décret du 23 novembre 1990 qui insère dans le code de la route un article R.123-2 instituant un régime d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur n'ont, en retenant le principe d'un âge minimum pour bénéficier de ce régime et en fixant cet âge à seize ans, entaché ledit décret d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Code de la route R123-2 al. 2 Décret 90-1049 1990-11-23 art. 1 décision attaquée confirmation