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CETATEXT000007833800 JGXLX1992X06X0000023229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/38/CETATEXT000007833800.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juin 1992, 123229, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Conseil d'Etat 123229 6 SS C Piveteau Lamy Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant à la maison d'arrêt de Fresnes, ...

(94261); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'avis rendu le 17 janvier 1989 par la commission spéciale d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens développés par le requérant dans son mémoire du 2 mai 1991 relatifs à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris ont été présentés après l'expiration du délai du recours contentieux et relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens présentés dans le mémoire du 12 février 1991 ; qu'ils sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article 23, ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission spéciale d'expulsion ; que l'avis émis par cette commission, favorable à l'expulsion de l'intéressé, ne lie pas le ministre et a, par suite, le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'expulsion ; qu'un tel avis ne fait pas, par lui-même, grief à l'intéressé qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE Loi 86-1025 1986-09-09 art. 23 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24

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