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99688

CETATEXT000007833930 JGXLX1992X01X0000099688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/39/CETATEXT000007833930.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 15 janvier 1992, 99688, inédit au recueil Lebon 1992-01-15 Conseil d'Etat 99688 10/ 4 SSR C Richer Mme Denis-Linton Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 4 juillet 1988 et 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 4 décembre 1986 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait rejeté la demande de l'adjudant-chef X... tendant à obtenir la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par la loi du 13 juin 1950 et le décret du 11 octobre 1951 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 juin 1950 ; Vu le décret du 11 octobre 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacquie X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre-mer, les fonctionnaires civils" en service dans ces territoires "recevront : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ; ... le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret aux personnels militaires en service dans les territoires" d'Outre-mer "dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils" ; Considérant que les dispositions législatives précitées réservant l'indemnité qu'elles instituent "au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement", le Gouvernement a pu sans y contrevenir disposer, par l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 modifiant l'article 94 du décret du 2 mars 1910, que "l'indemnité d'éloignement n'est pas due : ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'adjudant-chef X..., après qu'il n'ait pu être donné suite à sa demande de mutation en Polynésie française par suite d'absence de poste disponible, a demandé à être mis en congé sans solde puis est venu de son propre chef dans ce territoire pour y rejoindre son épouse, affectée au centre d'expérimentation du Pacifique ; qu'ainsi c'est bien sur sa demande que M. X... a été ensuite affecté dans ce territoire d'Outre-mer par décision ministérielle ; que, pa suite, en vertu des dispositions sus-rappelées du décret du 5 mai 1951, le MINISTRE DE LA DEFENSE était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; que ledit ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mai 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 4 décembre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et tiré les conséquences de cette annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 17 mai 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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