CETATEXT000007833953 JGXLX1992X03X0000089302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/39/CETATEXT000007833953.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 25 mars 1992, 89302, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-25 Conseil d'Etat 89302 Rejet 10/ 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Richer Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour excès de pouvoir les décisions ministérielles des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 portant respectivement changement d'affectation et mutation de M. Georges X..., technicien civil, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien civil du ministère de la défense, a été affecté au commandement et à la direction du matériel et des bâtiments de Fort-de-France par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 22 juillet 1982, sans limitation de durée ; qu'il a été muté à Amiens sans en avoir fait la demande, par les décisions attaquées des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 ; Considérant que, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, ce mouvement n'a pas été soumis préalablement à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, si cet avis a été sollicité postérieurement à la décision de mutation, soit le 4 juin 1987, le ministre ne justifie pas que les conditions requises en ce cas par les dispositions du dernier alinéa du même article, à savoir "une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement", étaient remplies en l'espèce ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 12 mai 1987, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ses décisions des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 mutant M. X... de Fort-de-France à Amiens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Consultations préalables - Mutation sans que l'agent en ait fait la demande - Conditions - Nécessité, en règle générale, d'un avis préalable de la commission administrative paritaire compétente (article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). 36-05-01-02 Le requérant, technicien civil du ministère de la défense, affecté sans limitation de durée au commandement et à la direction du matériel et des bâtiments de Fort-de-France, a été muté à Amiens sans en avoir fait la demande par décisions ministérielles. Contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, ce mouvement n'a pas été soumis préalablement à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Si cet avis a été sollicité postérieurement à la décision de mutation, le ministre ne justifie pas que les conditions requises en ce cas par les dispositions du dernier alinéa du même article, à savoir "une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement", étaient remplies en l'espèce. Dès lors, illégalité des décisions de mutation. Loi 84-16 1984-01-11 art. 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.