← France

89451

CETATEXT000007833954 JGXLX1992X03X0000089451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/39/CETATEXT000007833954.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mars 1992, 89451, inédit au recueil Lebon 1992-03-04 Conseil d'Etat 89451 3 SS C Bandet Pochard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet et 12 novembre 1987, présentés pour la VILLE DE METZ (Moselle) ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 18 janvier 1985 par lequel le maire de Metz a licencié M. X... de son emploi de gardien de musée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que la lettre adressée le 29 janvier 1985 par M. X... à la mairie de Metz avait le caractère d'un recours gracieux contre la décision du 18 janvier 1985 du maire de Metz le licenciant de son emploi de gardien de musée stagiaire ; que ce recours a été rejeté le 11 février 1985 ; que, dans ces conditions, la demande de l'intéressé, enregistrée le 1er avril 1985 au greffe annexe de Metz du tribunal administratif de Strasbourg, n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la lettre du maire en date du 5 mars 1985 adressée au syndicat qui était intervenu en faveur de M. X..., que la décision le licenciant en fin de stage a été prise en raison "du comportement inadmissible" de l'intéressé ; que le licenciement a été ainsi prononcé pour des motifs disciplinaires et devait dès lors être précédé de la communication du dossier ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier pour présenter sa défense sur les agissements qui lui étaient ainsi reprochés ; que, dans ces conditions, la ville n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision qui lui avait été déférée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de régularisation de sa situation pris par le maire de Metz le 26 juin 1987 : Considérant que ces conclusions, présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de la VILLE DE METZ, ensemble lesconclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X..., sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES 16-06-08 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.