CETATEXT000007833966 JGXLX1992X06X0000031575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/39/CETATEXT000007833966.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 19 juin 1992, 131575, inédit au recueil Lebon 1992-06-19 Conseil d'Etat 131575 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Lamy Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 16 septembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Bilal X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 1991, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 juillet 1991 ; que le préfet de la Moselle, ayant par une décision du 31 juillet notifiée le 13 août 1991, fait connaître à M. X... qu'il était mis fin à son autorisation provisoire de séjour, l'intéressé se trouvait, à expiration du délai d'un mois suivant cette décision, dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si le 16 août 1991, M. X... a adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, une demande tendant à la réouverture de son dossier, il résulte de l'instruction que cette demande, d'ailleurs ultérieurement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, avait manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure de reconduite à la frontière ; que par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, pour annuler l'arrêté attaqué, s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait méconnu les droits que M. X... tenait de sa situation de demandeur du statut de réfugié ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que le moyen tiré des risques que M. X... prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite qui ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ; Considérant que la circonstance que M. X... aurait eu l'intention d'épouser une ressortissante française ne suffit pas, à la supposer établie, à révéler que le préfet aurait commis une ereur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.