CETATEXT000007833967 JGXLX1992X06X0000031641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/39/CETATEXT000007833967.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 19 juin 1992, 131641, inédit au recueil Lebon 1992-06-19 Conseil d'Etat 131641 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1991, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Anni Yessayan ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yessayan devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication des délais et des voies de recours ; Considérant qu'il est constant que Mme Yessayan a reçu le 11 octobre 1991 notification de l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et des délais de recours ; que, par suite, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant de telles obligations, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a estimé que, faute de préciser les modalités concrètes selon lesquelles l'intéressée pouvait exercer son recours un samedi, cette notification n'avait pas fait courir le délai, et qu'il a déclaré recevable la requête présentée par Mme Yessayan le 14 octobre 1991 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme tardive la demande de Mme Yessayan ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Yessayan devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Yessayan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.