CETATEXT000007833970 JGXLX1992X06X0000032007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/39/CETATEXT000007833970.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 19 juin 1992, 132007, inédit au recueil Lebon 1992-06-19 Conseil d'Etat 132007 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être personnellement convoqué à l'audience ; qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. Y... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nelson Y... alias M. Abdulai Y... a reçu le 22 octobre 1991, notification de l'arrêté attaqué ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 octobre 1991 ; que la requête de M. Y... est donc tardive et par suite irrecevable ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.Article 3 : La présnte décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.