CETATEXT000007834010 JGXLX1991X11X0000002649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/40/CETATEXT000007834010.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 novembre 1991, 102649, inédit au recueil Lebon 1991-11-08 Conseil d'Etat 102649 2 / 6 SSR C Chauvaux Dutreil Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Y... X..., demeurant chez M. Y... Goncalves ... ; M. Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) subsidiairement, de renvoyer à titre préjudiciel, à la Cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier l'adhésion du Portugal à la Communauté Economique Européenne ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. José Y... X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. Y... X... ne s'est pas présenté à la préfecture de police de Paris mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de police de PARIS a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE Décisions identiques du même jour : Rodrigues Teixera, 102651 ; Martins Pereira, 102652 ; Mlle Fernandez, 102653 ; Goncalves, 102654 ; Silva Caldas, 102655 ; Soares Fernandez, 102656 ; Mlle Andrade Pita, 102657 ; Henrique Francesco Ramos, 102658<br/> Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3 Décret 84-1078 1984-12-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.