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CETATEXT000007834026 JGXLX1991X11X0000010137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/40/CETATEXT000007834026.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1991, 110137, inédit au recueil Lebon 1991-11-27 Conseil d'Etat 110137 5 SS C Mme Mitjavile Legal Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'un supplément de traitement pour l'emploi qu'elle occupe, et lui a infligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé" ; que dès lors la rémunération perçue par Mlle X..., nommée au 5ème échelon du grade de secrétaire administratif par un arrêté du 9 mai 1986 du ministre de la défense, devait être calculée sur l'indice correspondant à cet échelon et ce grade, nonobstant le fait que l'emploi qu'elle occupait l'ait été précédemment par un secrétaire administratif en chef ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder un traitement équivalent à celui de l'agent qu'elle avait remplacé ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a en application de ces dispositions infligé à Mlle X... une amende de 1 000 F pour recours abusif ; Considérant qu'en l'espèce la requête de Mlle X... ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il inflige à Mlle X... une amende de 1 000 F pour recours abusif.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la défense. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Arrêté 1986-05-09 Code des tribunaux administratifs R77-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 al. 2

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