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127922

CETATEXT000007834084 JGXLX1992X06X0000027922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/40/CETATEXT000007834084.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 juin 1992, 127922, inédit au recueil Lebon 1992-06-17 Conseil d'Etat 127922 3 SS C Marc Guillaume Toutée Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet et demeurant en cette qualité en l'hôtel du département ...

(35042); le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de deux décisions du bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine : la première, en date du 4 mars 1991, en tant qu'elle alloue au collège privé Saint-Joseph de Cancale une avance de 110 000 F, remboursable en 10 ans au taux d'intérêt de 3 % avec un différé de remboursement de 2 ans et la seconde, en date du 22 avril 1991, allouant au collège Notre-Dame de Saint-Méen-le-Grand, une avance de 360 000 F sur 10 ans, au taux d'intérêt de 3 %, avec un différé de remboursement de 2 ans ; 2°) constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) à titre subsidiaire, rejette lesdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de deux décisions du bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine, la première en date du 4 mars 1991 allouant au collège privé Saint-Joseph de Cancale une avance de 110 000 F et la seconde en date du 22 avril 1991 allouant au collège Notre-Dame de St-Méen-le-Grand une avance de 360 000 F, ledit tribunal, par un jugement du 26 décembre 1991, a annulé ces deux décisions ; que, par suite, la requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE

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