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128016

CETATEXT000007834085 JGXLX1992X06X0000028016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/40/CETATEXT000007834085.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 juin 1992, 128016, inédit au recueil Lebon 1992-06-29 Conseil d'Etat 128016 10 SS C Simon-Michel Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991 ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) que soit annulé le jugement du 21 mai 1991 du tribunal administratif de Versailles qui a annulé son arrêté du 9 juillet 1990 licenciant M. Richard X... de son emploi de contrôleur stagiaire ; 2°) qu'il soit sursis à exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 13 septembre 1949 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le licenciement de M. X... a été prononcé après qu'il eut été reconnu inapte de façon définitive et absolue à tout emploi dans l'administration des postes et télécommunications par le comité médical régional le 13 septembre 1989 et après consultation de la commission paritaire administrative le 21 juin 1990 ; que, bien que l'essentiel de sa courte période d'activité ait été effectuée dans des services en contact avec le public, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée sur son aptitude ait été erronée ; que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif son arrêté licenciant M. X... de son emploi de contrôleur stagiaire ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que l'intéressé soit convoqué à la séance de la commission administrative paritaire qui émet un avis sur son licenciement ; d'autre part que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement doit donc être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 mai 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et à M. X.... 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT

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