CETATEXT000007834166 JGXLX1993X02X0000011062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/41/CETATEXT000007834166.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 février 1993, 111062, inédit au recueil Lebon 1993-02-22 Conseil d'Etat 111062 2 SS C Mme de Margerie Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1989 et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Y... CHAO, demeurant ... ; M. X... Y... CHAO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 8 juillet 1987 et 10 février 1988 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'obtention d'une carte de résident ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1956 ; Vu le décret n° 46-574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... Y... CHAO, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Y... CHAO séjourne irrégulièrement en France depuis le 16 février 1983 ; qu'il ne peut, par conséquent, se prévaloir ni des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui restreignent l'octroi de la carte de résident aux étrangers justifiant d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins en France, ni des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 qui subordonnent l'octroi de la carte de séjour temporaire notamment à la justification de l'entrée régulière en France ; Considérant, par ailleurs, que M. X... Y... CHAO qui n'allègue pas que son enfant soit français ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance d'une carte de résident au père d'un enfant français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Y... CHAO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris en date des 8 juillet 1987 et 10 février 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... Y... CHAO est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... CHAO et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Décret 46-574 1946-06-30 art. 7 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 14, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.