CETATEXT000007834203 JGXLX1993X11X0000088717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/42/CETATEXT000007834203.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 novembre 1993, 88717, inédit au recueil Lebon 1993-11-08 Conseil d'Etat 88717 4 / 1 SSR C Roger-Lacan Kessler Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1987 et 2 octobre 1987, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL ; la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant de verser à M. X... une indemnité représentative de logement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ; Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 : "Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui percevait une indemnité représentative de logement, depuis 1978, a demandé le 23 juin 1983 à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL de mettre à sa disposition un logement devenu vacant à compter de la rentrée scolaire 1983-1984 ; que la commune a indiqué à M. X..., par lettre du 4 juillet 1983, qu'elle acceptait sa demande ; que par lettre du 16 août 1983, M. X... a indiqué à la commune qu'il renonçait à occuper ledit logement ; que ce faisant il a refusé le logement mis à sa disposition par la commune, dont le caractère convenable n'est pas contesté ; que l'intéressé ayant, de son propre chef, demandé à la commune de mettre à sa disposition ce logement devenu vacant, ne saurait invoquer à l'encontre du refus de versement de l'indemnité représentative de logement qui lui a été opposé à compter du 1er septembre 1983, date à laquelle la commune s'était engagée à mettre ce logement à sa disposition, les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 février 1984, refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1983 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 1987 est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Décret 83-366 1983-05-02 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.