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CETATEXT000007834215 JGXLX1991X11X0000080018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/42/CETATEXT000007834215.xml Texte Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 8 novembre 1991, 80018, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-08 Conseil d'Etat 80018 Rejet incompétence 5 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Lasvignes M. Legal Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président-directeur général de la Société Française de Production a refusé de le laisser participer à une émission ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société TF1, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour attaquer le jugement susvisé, M. X... soutient que le refus implicite de la société Télévision Française 1 (TF1) de le laisser participer à une émission constitue une violation du principe de l'égalité devant le service public ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : "Les sociétés prévues au présent titre sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ..." ; que le refus opposé à la demande de M. X... par la société TF1, société de droit privé, ne se rattache ni à l'organisation du service public, ni à l'exercice, par la société, de prérogatives de puissance publique ; qu'il suit de là que le litige concerne les relations entre deux personnes de droit privé dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué au fond sur la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de la société TF1 et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société TF1, à la Société Française de Production et au ministre de la culture et de la communication. 17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Société de télévision française (TF1) - Litige avec des téléspectateurs ne se rattachant ni à l'organisation du service public ni à l'exercice par la société de prérogatives de puissance publique. 56-04-03-02-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE -Société de Télévision Française 1 (TF1) - Litiges avec des téléspectateurs ne se rattachant ni à l'organisation du service public ni à l'exercice par la société de prérogatives de puissance publique - Litiges entre personnes de droit privé - Compétence des juridictions judiciaires. 17-03-02-07-04, 56-04-03-02-01 Requérant soutenant que le refus implicite de la société Télévision Française 1 (TF1) de le laisser participer à une émission constitue une violation du principe d'égalité devant le service public. Le refus opposé à cette demande par la société TF1, société de droit privé, ne se rattache ni à l'organisation du service public, ni à l'exercice, par la société, de prérogatives de puissance publique. Il suit de là que le litige concerne les relations entre deux personnes de droit privé dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître. Loi 82-652 1982-07-29 art. 75

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