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CETATEXT000007834304 JGXLX1992X02X0000029106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/43/CETATEXT000007834304.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 février 1992, 129106, inédit au recueil Lebon 1992-02-28 Conseil d'Etat 129106 4 SS C Kessler de Froment Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation en référé des épreuves d'admissibilité au brevet d'aptitude technique aux fonctions d'enquêteur de la police nationale ; 2°) d'annuler lesdites épreuves ; 3°) de prononcer son admission aux épreuves orales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 août 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut (...) ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les épreuves d'admissibilité du brevet d'aptitude technique aux fonctions d'enquêteur de la police nationale ; que l'annulation demandée préjudicie au principal ; qu'ainsi elle ne pouvait être ordonnée par le juge administratif statuant en référé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit déclaré admis à participer aux épreuves orales : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que M. X... soit déclaré admis à participer aux épreuves orales du brevet d'aptitude technique aux fonctions d'enquêteur de la police nationale sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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