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CETATEXT000007834321 JGXLX1991X11X0000016567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/43/CETATEXT000007834321.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 novembre 1991, 116567, inédit au recueil Lebon 1991-11-20 Conseil d'Etat 116567 6 / 2 SSR C Savoie Lamy Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : M. Jean-Luc XH..., demeurant ... ; M. Jean-Claude H..., demeurant ... ; M. R..., demeurant ... ; ; M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Alain J..., demeurant ... ; M. C..., demeurant ... ; Mme XX..., demeurant ... ; M. Bernard U..., demeurant ... ; M. Robert XD..., demeurant ... ; M. Luc XE..., demeurant ... ; 11°) M. Jean-Michel O..., demeurant ... ; 12°) M. Jean-Pierre L..., demeurant ... ; 13°) M. Robert G..., demeurant ... ; M. Pierre XD..., demeurant ... ; M. et Mme Michel I..., demeurant ... ; Mme E..., demeurant ... ; M. Didier XY..., demeurant ... ; 18°) M. Joël D..., demeurant ... ; Mme Françoise XZ... (lot n° 29) demeurant société Juristel, ... ; M. XG..., demeurant ... ; M. Olivier S..., (lot n° 16), demeurant ... ; M. XH... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. XC... et autres, l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la société Leroc et compagnie ainsi que les permis de construire accordés dans le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou" ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. XC... et autres devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean-Luc XH... et autres, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la société Leroc et compagnie : Considérant que les requérants n'étaient pas parties à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la société Leroc et compagnie ; qu'ainsi les conclusions précitées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire accordés dans le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou" : Considérant que les moyens invoqués par M. XH... et autres à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement du 1er février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire accordés dans le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou", paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire précité ; Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. XH... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er février 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant que par ledit jugement ont été annulés les permis de construire accordés dans le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou".Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution de M. XH... et autres est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc XH..., M. Jean-Claude H..., M. R..., M. Michel Z..., M. Alain J..., M. C..., Mme XX..., M. Bernard U..., M. Robert XD..., M. Luc XE..., M. Jean-Michel O..., M. Jean-Pierre L..., M. Robert G..., M. Pierre XD..., M. et Mme Michel I..., Mme E..., M. Didier XY..., M. Joël D..., Mme Françoise XZ..., M. XG..., M. Olivier S..., M. et Mme Carlo XF..., M. Michel V..., M. Didier Q..., M. Michel N..., Mme M..., M. Michel Y..., M. J.C. B..., M. Geoffrey XB..., M. Alain A... M. et Mme P..., M. André X..., M. et Mme XW..., M. Pierre K..., la société civile immobilière DEVINSON, M. Marc XI..., Mme Marie-Pierre F..., à M. XC..., Mme T..., M. et Mme XA..., à la société Leroc et compagnie, à l'association SOS environnement, à la commune de Valbonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Décret 63-766 1963-07-30 art. 54

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