CETATEXT000007834356 JGXLX1992X04X0000011863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/43/CETATEXT000007834356.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 10 avril 1992, 111863, inédit au recueil Lebon 1992-04-10 Conseil d'Etat 111863 10 SS C Stahl Scanvic Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1988 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne a rejeté sa demande de se porter acquéreur de parcelles sises sur le territoire de la commune d'Oradour, 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 5 août 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable "lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait, le tribunal administratif qui a statué sur la requête en formation collégiale après que son président eut décidé de transmettre directement le dossier au commissaire du gouvernement, n'a pas fait une inexacte application de l'article R.114 ci-dessus rappelé en estimant que la solution de l'affaire était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu pour lui de statuer sans instruction sur la requête dont il était saisi ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ; Considérant, d'autre part, que le litige soulevé par la requête de M. X... et relatif au refus opposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne à sa demande d'acquisition de parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune d'Oradour n'est pas, en application des dispositions de la loi du 5 août 1960, au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-01-02 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114 Loi 60-808 1960-08-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.