CETATEXT000007834385 JGXLX1992X06X0000030391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/43/CETATEXT000007834385.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 29 juin 1992, 130391, inédit au recueil Lebon 1992-06-29 Conseil d'Etat 130391 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Aubin Lamy Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idrissa X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui s'est maintenu en France plus de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de M. X... vivent au Sénégal ; que la circonstance qu'il soit installé en France depuis plusieurs années, ait un travail et mène une vie honnête et régulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le fait que sa femme soit venue le rejoindre et que d'autres membres de sa famille vivent en France n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de la Gironde, qui a prononcé le même jour la reconduite à la frontière de l'épouse du requérant, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.