← France

132379

CETATEXT000007834419 JGXLX1992X11X0000032379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/44/CETATEXT000007834419.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 9 novembre 1992, 132379, inédit au recueil Lebon 1992-11-09 Conseil d'Etat 132379 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Aubin Lamy Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Bernard X... ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police : Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite des étrangers à la frontière doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 14 novembre 1991 notification de l'arrêté du 12 novembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 novembre 1991 et était donc tardive ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.