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94893

CETATEXT000007834497 JGXLX1993X11X0000094893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/44/CETATEXT000007834497.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 19 novembre 1993, 94893, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 94893 10/ 7 SSR C Ronteix Scanvic Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 17 mai 1988, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Tite Alain Gustave Y..., la décision du 16 juin 1987 par laquelle il a rejeté la demande de communication des pièces du dossier relatif à la réexpédition de 713 pointes d'ivoire brut à Brazzaville ; 2°) le rejet de la demande de M. Tite Alain Gustave Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Monsieur X... DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision du 16 juin 1987, de réserver une suite favorable à la demande de communication des pièces du dossier relatif à la réexpédition de 713 pointes d'ivoire brut par la France au Congo le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION s'est cru à tort lié par l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs qui, au surplus, n'était pas entièrement défavorable à la demande de communication ; Considérant, d'autre part, que le ministre soutient en appel que le dossier précité, une fois expurgé des pièces non communicables en application de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 comme portant atteinte au secret des délibérations gouvernementales, de la politique extérieure ou encore au secret industriel ou commercial, serait vide de toute pièce ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette allégation soit exacte ; qu'ainsi la décision du 16 juin 1987 est entachée d'excès de pouvoir en tant qu'elle concerne les pièces autres que celles appartenant à des catégories visées par l'article 6 de la loi susvisée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 16 juin 1987 portant refus de communication à M. Z... de toute pièce à caractère administratif du dossier relatif à la réexpédition de 713 pointes d'ivoire brut ; Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tite Alain Gustave Y... et au ministre du budget. 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION Loi 78-753 1978-07-17 art. 6

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