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98835

CETATEXT000007834504 JGXLX1993X11X0000098835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/45/CETATEXT000007834504.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 novembre 1993, 98835, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 98835 10 SS C Quinqueton Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a d'une part annulé la décision en date du 15 février 1986 par laquelle le directeur général des douanes a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemnité d'éloignement, indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1986 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que M. X... est né à la Martinique où il a résidé avant d'entrer dans l'administration en métropole en 1960 ; que s'il est demeuré en métropole entre 1960 et 1982, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Martinique pour obtenir à la suite de son entrée dans l'administration le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et de plusieurs congés administratifs et bonifiés entre 1960 et 1978 ; qu'il a de plus demandé à être affecté à la Martinique avant d'y être muté en 1982 ; que par suite, il doit être regardé comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 févrie 1986 par laquelle le directeur général des douanes avait refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a renvoyé M. X... devant l'administration pour liquidation de ses droits à cette indemnité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 avril 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2, art. 6

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