CETATEXT000007834544 JGXLX1994X01X0000026282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/45/CETATEXT000007834544.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 janvier 1994, 126282, inédit au recueil Lebon 1994-01-31 Conseil d'Etat 126282 6 / 2 SSR C Piveteau du Marais Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que les redevances pour usage des installations de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim sont légalement fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile les services rendus aux usagers et au public sur tout aérodrome ouvert à la circulation publique donnent lieu à une rémunération, sous forme de redevance perçue au profit de la personne qui fournit le service à l'occasion de diverses opérations, notamment d'atterrissage, de stationnement et d'abri, d'occupation de terrains et d'immeubles, de fonctionnement et d'usage de dispositifs de sécurité, d'assistance, d'utilisation d'installations et d'outillages divers ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 dudit code "les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles énumèrent" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... s'est vu réclamer des redevances de 32,45 F pour un vol national et de 37,40 F pour un vol international pour l'utilisation qui lui a été accordée de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'aviation civile et eu égard aux prestations fournies par cet aéroport au requérant, ces montants n'apparaissent ni excessifs ni inadaptés aux services rendus ; que la circonstance que des taux plus avantageux seraient consentis sur d'autres aéroports est inopérante ; que la circonstance qu'en application de cette réglementation, un autre appareil aurait été exonéré de la redevance est, par elle-même, sans effet sur l'appréciation de sa légalité ; Considérant enfin que la circonstance que dans l'application du tarif une erreur matérielle relative à un autre aéronef, d'ailleurs corrigée, ait été commise, n'affecte pas la légalité dudit tarif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré légalement fondées les redevances litigieuses ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES 65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS Code de l'aviation civile R224-1, R224-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.