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139304

CETATEXT000007834555 JGXLX1994X03X0000039304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/45/CETATEXT000007834555.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 mars 1994, 139304, inédit au recueil Lebon 1994-03-21 Conseil d'Etat 139304 7 SS C Mlle Valérie Roux Fratacci Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du maire de Port Saint Louis en date des 5 avril et 4 juillet 1991 en tant qu'elles refusent à Mme Patricia X... le versement d'une indemnité de licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 3 et 136 ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la commune requérante soutient que la demande de Mme X... aurait été tardive ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 août 1991, moins de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressée par le maire de la commune le 4 juillet 1991 ; que, par suite, la demande de l'intéressée n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'arrêté de recrutement de Mme X..., ni aucun autre document, ne mentionnent une date à laquelle son engagement devait prendre fin ; que, par suite, Mme X... a été recrutée par la mairie de Port-Saint-Louis du Rhône pour une durée indéterminée ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : "Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour des motifs disciplinaires soit en cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1°) qui, recrutés pour une durée indéterminée ont fait l'objet d'un licenciement ..." ; qu'ainsi, en application de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé, une indemnité de licenciement était due à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du maire de la commune requérante en date des 5 avril et 4 juillet 1990 en tant qu'elles ont rejeté la demande de Mme X... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE, à Mme Patricia X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Décret 88-145 1988-02-15 art. 43

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