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139640

CETATEXT000007834560 JGXLX1994X03X0000039640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/45/CETATEXT000007834560.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 mars 1994, 139640, inédit au recueil Lebon 1994-03-25 Conseil d'Etat 139640 6 SS C Seban Sanson Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à Copponex Follon

(74350); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions implicites du maire de Copponex (Haute-Savoie) rejetant ses demandes tendant à la suppression des canons à oiseaux et postes radiophoniques extérieurs, condamne la commune de Copponex et le district rural de Cruseilles à lui verser une indemnité de 250 000 francs chacun, augmentée des intérêts de droit, prenne des sanctions à l'égard du maire de Copponex, et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 4 000 francs ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites susanalysées du maire de Copponex ; 3°) de condamner le maire de Copponex, le maire de Cerciers, le président du district rural de Cruseilles et les présidents et conseillers composant le tribunal administratif de Grenoble à lui verser une indemnité de 250 000 francs chacun, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 1992 ; 4°) de prendre des sanctions à l'égard du maire de Copponex ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)" ; Considérant en premier lieu, que si M. X... a produit devant le Conseil d'Etat, en réponse à la demande de production de la décision attaquée qui lui a été faite par le secrétariat du contentieux, une lettre du 29 août 1986 qu'il a adressée au maire de Copponex et demandant à cette autorité d'interdire l'usage des canons à oiseaux dont le bruit l'incommode, il ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle cette correspondance serait effectivement parvenue à son destinataire ; que, dans ces conditions, il n'établit l'existence d'aucune décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de sa demande d'interdiction de l'usage des canons à oiseaux étaient irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. X... n'a produit aucun document susceptible d'établir l'existence d'une demande adressée à l'administration et tendant à l'interdiction de l'usage des appareils radiophoniques ; qu'il suit de là que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet d'une demande en ce sens ne pouvaient être accueillies ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions à fins d'indemnité étaient irrecevables faute de demande préalable à l'administration ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que des sanctions soient prises contre le maire de Copponex étaient irrecevables ; Considérant, enfin, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne sauraient être que rejetées ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 4 000 Francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Copponex et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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