CETATEXT000007834576 JGXLX1993X06X0000018811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/45/CETATEXT000007834576.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juin 1993, 118811, inédit au recueil Lebon 1993-06-21 Conseil d'Etat 118811 6 / 2 SSR C Marchand du Marais Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Y... Jaurès
(24140)Villamblard ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de Mme Yvette X..., le permis de construire en date du 15 février 1988 accordé à M. X... par le maire de Jaurès pour édifier un abri à volailles ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que le permis de construire délivré le 15 février 1988 par le maire de Jaurès avait pour effet d'autoriser quelques aménagements à une construction existante à usage d'élevage de volailles dont le permis de construire avait été précédemment annulé ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réduction de 70 à 55 m2 de surface hors oeuvre brute du bâtiment litigieux n'est pas de nature en tout état de cause à limiter significativement les nuisances inhérentes à l'existence d'un tel élevage contigu à une maison d'habitation, en ce qui concerne notamment les bruits et les odeurs ; Considérant que le maire a en conséquence commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué ; Considérant que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 15 février 1988 en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ;Article 1er : La requête déposée par M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à Mme Yvette X..., au maire de Jaurès et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 68-03-025-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITE Code de l'urbanisme R111-2