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CETATEXT000007834579 JGXLX1993X06X0000021456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/45/CETATEXT000007834579.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 23 juin 1993, 121456, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-23 Conseil d'Etat 121456 Annulation 10 / 7 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1990 et 3 avril 1991, présentés pour M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation des fonctions de chef de service administratif à la préfecture de Seine-Saint-Denis et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article R. 222 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mai 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Hamid X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des personnels à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur a participé à la délibération de la commission paritaire centrale compétente à l'égard des fonctionnaires de préfecture et réunie en conseil de discipline le 23 mars 1989 pour examiner le cas de M. X..., alors qu'il n'avait pas été appelé à y siéger en qualité de membre ; que si ce haut-fonctionnaire n'a pas pris part au vote, il ressort du procès-verbal de la séance que les propos qu'il y a tenus pour défendre la position de l'administration proposant la révocation de M. X... ont été de nature à influer sur le sens des votes émis par le conseil de discipline ; qu'ainsi sa présence pendant la délibération a vicié la procédure suivie devant cet organisme ; que, dès lors et alors même qu'en raison d'un partage des voix, le conseil de discipline n'a pas été en mesure d'émettre un avis, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur, après avoir pris connaissance du résultat de cette consultation, a prononcé sa révocation ; Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du ministre de l'intérieur en datedu 3 mai 1989 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE -Organismes disciplinaires - Conseil de discipline - Participation d'une personne extérieure de nature à influer sur le sens des votes émis - Procédure irrégulière - Annulation de la sanction prononcée à la suite de cette consultation. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Procédure - Participation d'une personne extérieure au conseil de discipline de nature à influer sur le sens des votes émis par le conseil de discipline - Procédure irrégulière. 01-03-02-06, 36-09-05-01 Participation du directeur des personnels à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, à un conseil de discipline dont il n'était pas membre. Les propos tenus par ce haut fonctionnaire pour défendre la position de l'administration proposant la révocation de M. B. ont été de nature à influer sur le sens des votes émis. Sa présence a donc vicié la procédure suivie devant cet organisme, alors même qu'il n'a pas pris part au vote et qu'en raison d'un partage des voix, le conseil de discipline n'a pas été en mesure d'émettre un avis. Annulation de la révocation prononcée par le ministre à la suite de cette consultation.

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