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CETATEXT000007834615 JGXLX1993X06X0000075949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/46/CETATEXT000007834615.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 juin 1993, 75949, inédit au recueil Lebon 1993-06-11 Conseil d'Etat 75949 4 / 1 SSR C Stasse Schwartz Vu la requête, enregistrée le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 22 novembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé un avertissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de déontologie des chirurgiens dentistes ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Jacques Y... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.395 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas de pouvoir disciplinaire, et qu'au cas où des plaintes sont portées devant lui contre un praticien, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé ; qu'en transmettant au conseil régional de la région parisienne la plainte déposée par la confédération nationale des syndicats dentaires en précisant qu'il n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et en demandant qu'il soit statué sur cette plainte après enquête appropriée, le conseil départemental a suffisamment motivé l'avis exigé par l'article L.395 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code de déontologie des chirurgiens dentistes : "Les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité" ; qu'en estimant que constituait un manquement à la bonne confraternité de nature à justifier une sanction disciplinaire l'attitude du Dr Y... qui s'est rendu au cabinet d'un confrère, contre le gré de celui-ci, accompagné de plusieurs autres chirurgiens dentistes pour protester contre une décision prise par ce confrère en sa qualité de président d'un syndicat concurrent et tenter de le faire revenir sur sa décision les juges du fond n'ont pas inexactement qualifié lesdits faits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé un avertissement ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à l'ordre national des chirurgiens dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville. 55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS 55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES Code de déontologie des chirurgiens dentistes 52 Code de la santé publique L395

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