CETATEXT000007834629 JGXLX1993X07X0000041388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/46/CETATEXT000007834629.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 juillet 1993, 141388, inédit au recueil Lebon 1993-07-23 Conseil d'Etat 141388 4 SS C Girardot Kessler Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., ayant élu domicile ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et condamné l'Etat à lui verser une somme de 870 F et, d'autre part, à payer à l'intéressée une somme de 240 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 19 février 1992, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour illégalité externe, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme Rachida X... une carte de séjour temporaire et condamné l'Etat à lui verser une somme de 870 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour assurer l'exécution de ce jugement, le préfet du Rhône a pris, le 22 mai 1992, sur une nouvelle procédure, une nouvelle décision refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressée ; que la somme de 870 F lui a été payée le 3 novembre 1992 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.