← France

108982

CETATEXT000007834827 JGXLX1993X12X0000008982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/48/CETATEXT000007834827.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 13 décembre 1993, 108982, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-13 Conseil d'Etat 108982 Rejet 10/ 7 SSR Recours en cassation B Mme Bauchet M. Simon-Michel M. Scanvic Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mushiya X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1988 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de Mme Mushiya X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le moyen unique de son pourvoi, Mme X... soutient que l'acte par lequel elle a déclaré à la commission des recours des réfugiés se désister purement et simplement de son recours, n'est pas authentique ; que, dès lors que l'inauthenticité de ce document ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et que l'intéressée, qui a reçu en temps utile un récépissé de son désistement, a été mise à même de le contester devant la commission, ce moyen n'est pas recevable devant le juge de cassation ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés lui a donné acte de son désistement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 54-08-02-004-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION -Moyen tiré de l'inauthenticité de l'acte par lequel le requérant s'est désisté de son recours. 54-08-02-004-03-02 Dès lors que l'inauthenticité de l'acte de désistement ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et que le requérant, qui a reçu en temps utile un récépissé de son désistement, a été mis à même de le contester devant le juge d'appel, ce moyen n'est pas recevable devant le juge de cassation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.