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CETATEXT000007834904 JGXLX1993X06X0000079975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/49/CETATEXT000007834904.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 juin 1993, 79975, inédit au recueil Lebon 1993-06-02 Conseil d'Etat 79975 9 / 8 SSR C Belaval Ph. Martin Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 janvier 1984, par laquelle l'inspecteur d'académie du département de Haute-Corse a refusé d'accorder à Mlle Y... le bénéfice de l'article 36-2° dernier alinéa de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées alors applicables de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites que le fonctionnaire victime d'une maladie contractée ou aggravée en service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le bénéfice desdites dispositions n'est pas réservé aux fonctionnaires victimes d'accidents de service ; Considérant que Mlle Augusta Y..., professeur d'enseignement général de collège au Collège Montesoro de Bastia (Haute-Corse), a été victime d'une agression d'un élève le 3 janvier 1983 répétée le 17 janvier ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis du 11 octobre 1983 du comité médical statuant en commission de réforme puis du rapport du médecin psychiatre désigné comme expert par les premiers juges que l'état dépressif dont a souffert Mlle Y... du 18 janvier au 30 juin 1983 présentait le caractère d'une maladie imputable au service au sens des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 4 février 1959 et du code des pensions civiles et militaires de retraites ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Corse a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions législatives susanalysées ;Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle Y.... 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE 48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE) Code des pensions civiles et militaires de retraite L27 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 36

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