CETATEXT000007834919 JGXLX1993X06X0000089018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/49/CETATEXT000007834919.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 89018, inédit au recueil Lebon 1993-06-28 Conseil d'Etat 89018 3 / 5 SSR C Marc Guillaume Toutée Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAUCLUSE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 30 décembre 1985 par lequel le maire de Gordes (Vaucluse) a accordé un permis de construire à M. et Mme Jean-Paul X... pour l'extension d'une habitation ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Jean-Paul X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Gordes (Vaucluse) détermine une zone INC qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles INC 1 et INC 2 de ce plan d'occupation des sols, sont interdites dans la zone INC les constructions à l'exception, notamment, de "l'extension mesurée des constructions d'habitations individuelles isolées existantes, utilisées à titre de résidence principale et justifiée par les besoins familiaux de l'occupant" ; qu'il est constant que la construction projetée était située dans ladite zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction d'habitation dont l'extension est autorisée par le permis de construire délivré le 30 décembre 1985 à M. et Mme X... par arrêté du maire de Gordes n'était pas, à cette date, utilisée à titre de résidence principale par les pétitionnaires ; que c'est donc en méconnaissance des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes que le maire a autorisé cette extension ; que, par suite, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 30 décembre 1985 par lequel le maire de Gordes a accordé à M. et Mme X... un permis de construire pour l'extension d'une habitation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1987 et l'arrêté du maire de Gordes en date du 30 décembre 1985 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAUCLUSE, à la commune de Gordes, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.