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CETATEXT000007834947 JGXLX1993X11X0000003081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/49/CETATEXT000007834947.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1993, 103081, inédit au recueil Lebon 1993-11-26 Conseil d'Etat 103081 3 / 5 SSR C Gervasoni Toutée Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet du Val-d'Oise, la délibération du comité syndical en date du 30 juin 1987, octroyant une concession de logement par utilité de service au titulaire de l'emploi de secrétaire général adjoint à compter du 1er août 1987, en tant qu'elle prévoyait un abattement forfaitaire de 3 000 F sur la redevance d'occupation ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE en date du 30 juin 1987 accordant au secrétaire général adjoint du syndicat une concession de logement par utilité de service, en tant qu'elle prévoyait en son article 3 qu'un abattement forfaitaire de 3 000 F serait opéré sur la redevance d'occupation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 septembre 1987 transmise au préfet du Val-d'Oise le 18 septembre 1987, le comité syndical a rapporté l'article 3 de la délibération du 30 juin 1987 et a substitué à l'abattement forfaitaire de 3 000 F un abattement calculé en pourcentage de la redevance d'occupation ; qu'il suit de là que le déféré du préfet du Val-d'Oise, dirigé contre l'article 3 de la délibération du 30 juin 1987, enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 1987, était sans objet et n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 30 juin 1987 en tant qu'elle comportait un abattement forfaitaire sur la redevance d'occupation ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juillet 1988 est annulé.Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles dirigées contre la délibération du 30 juin 1987 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 135-02-01 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL 16-075 COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION

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