CETATEXT000007834960 JGXLX1993X12X0000028199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/49/CETATEXT000007834960.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 1 décembre 1993, 128199, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Conseil d'Etat 128199 6 SS C Piveteau Sanson Vu le recours enregistré le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991, du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a 1°) annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1990 du préfet du Lot-etGaronne en ce qu'il fixe la clôture de la chasse aux canards colverts au 10 février 1991 et 2°) condamné l'Etat à verser au rassemblement des opposants à la chasse la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79-409 CEE du 2 avril 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du rassemblement des opposants à la chasse et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs ; - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification ; qu'il ressort du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse, à la demande du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, que pour le canard colvert auquel s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe, pour 1990-1991, la date de clôture de la chasse au 10 février 1991, le mois de février correspond au début du retour de cette espèce vers son lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorisait la chasse au canard colvert jusqu'au 10 février 1991 ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 000 F au rassemblement des opposants à la chasse (ROC) : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 ; Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Rejet du recours ; l'Etat versera au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990. 03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION CEE Directive Conseil communautés européennes n° 79-409 1979-04-02 art. 7 Décret 88-907 1988-09-02 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.