CETATEXT000007834989 JGXLX1994X01X0000043445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/49/CETATEXT000007834989.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 24 janvier 1994, 143445 145778, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-01-24 Conseil d'Etat 143445 145778 Rejet 7 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet Mlle V. Roux M. Lasvignes Vu 1°), sous le n° 143445, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 décembre 1992 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Philippe du 8 avril 1992 prononçant la révocation de M. Serge X..., gardien de police municipale ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 octobre 1992 précité ; Vu 2°), sous le n° 145778, enregistré le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le mémoire en défense présenté pour M. Serge X... qui tend au rejet de la requête ; en outre, il demande que la commune de Saint-Philippe soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 145778 constitue en réalité le mémoire en défense présenté pour M. Serge X... et faisant suite à la requête enregistrée sous le n° 143445 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 143445 ; Considérant que M. Serge X..., gardien de police municipale de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE , a obtenu, à compter du 1er avril 1984, une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée d'un an ; que, pendant cette période, il a été recruté et titularisé en qualité de gardien de la paix de la police nationale par la préfecture de police de Paris ; qu'il a été, sur sa demande, placé par cette administration, à compter du 1er juin 1985, en position de disponibilité ; qu'il a alors sollicité et obtenu, à compter du 1er avril 1985, sa réintégration dans son emploi de gardien de police municipale de Saint-Philippe ; que le maire de cette commune, par arrêté du 8 avril 1992, l'a radié des effectifs au motif qu'il cumulait deux emplois publics et que sa situation administrative était irrégulière ; Considérant que s'il appartenait au maire de Saint-Philippe d'inviter M. Serge X... à régulariser sa situation administrative s'il l'estimait préjudiciable à l'intérêt du service, ni les dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé ni celles des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ne l'autorisaient à prononcer la radiation des cadres de M. Serge X... ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 8 avril 1992 précité ; Sur les conclusions de M. Serge X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE à lui verser la somme de 5000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Serge X... et de condamner la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE à lui payer la somme de 5000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 145778 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 143445.Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est rejetée.Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est condamnée à verser la somme de 5000 francs à M. Serge X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, à M. Serge X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS -Agent public titularisé dans un autre corps pendant une période de disponibilité - Conditions. 36-02-04 Agent municipal obtenant une disponibilité pour convenances personnelles au cours de laquelle il est recruté et titularisé comme fonctionnaire de l'Etat. Placé en disponibilité sur sa demande, il est réintégré dans son emploi municipal. Ni les dispositions du décret du 29 octobre 1936 ni celles des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 n'autorisent le maire à prononcer la radiation des cadres de l'intéressé au motif qu'il cumule deux emplois publics. Décret 1936-10-29 Loi 83-634 1983-07-13 Loi 84-53 1984-01-26 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.