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CETATEXT000007835033 JGXLX1994X04X0000046891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/50/CETATEXT000007835033.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 8 avril 1994, 146891, inédit au recueil Lebon 1994-04-08 Conseil d'Etat 146891 6 SS C de la Verpillière Sanson Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, ayant son siège ... ; l' ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 novembre 1992 par lequel le préfet du Tarn a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour 1993 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code rural, et notamment son article 393 ; Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Tarn, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention en défense de la Fédération départementale des chasseurs du Tarn : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Tarn a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES : Considérant qu'à la date de la présente décision du Conseil d'Etat, l'arrêté en date du 26 novembre 1992 par lequel le préfet du Tarn a fixé la liste des espèces animales classées nuisibles dans le département du Tarn en 1993 n'est plus susceptible d'exécution ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Tarn est admise.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, à la Fédération départementaledes chasseurs du Tarn et au ministre de l'environnement. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Arrêté 1992-11-26

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