CETATEXT000007835186 JGXLX1993X05X0000001562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/51/CETATEXT000007835186.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 101562, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Conseil d'Etat 101562 8 / 9 SSR C Dandelot Arrighi de Casanova Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 19 décembre 1988, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Doulchard du 28 mars 1986 lui refusant un permis de construire ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Dominique X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols approuvé de Saint-Doulchard : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : les constructions et installations non liées à l'exploitation agricole, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après" ; et qu'aux termes de l'article NC 2 : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. Sont admis : sur avis du maire, l'amélioration, l'agrandissement ou la reconstruction sur place des bâtiments existants" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions excluaient que puisse être autorisé, dans la zone NC, le changement d'affectation d'un bâtiment à usage agricole, l'article NC 2 visant nécessairement les "bâtiments existants" non affectés à un tel usage ; Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la date à laquelle le maire a statué, le bâtiment dont Mme X... demandait la rénovation en application de l'article NC 2 précité était un hangar agricole ; que si la parcelle supportant ce hangar faisait partie d'une propriété ayant fait l'objet d'une division en plusieurs lots, en vue d'y édifier des habitations, cette circonstance n'avait pas fait perdre au hangar à la date du permis attaqué sa vocation agricole ; que par suite, la construction projetée par Mme X... ne pouvait pas être autorisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La prsente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Saint-Doulchard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.