CETATEXT000007835291 JGXLX1994X01X0000048589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/52/CETATEXT000007835291.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 148589, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-01-17 Conseil d'Etat 148589 Productions enregistrées rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 8 / 9 SSR Plein contentieux B M. Rougevin-Baville M. Austry M. Bachelier Vu la requête enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 3 PK Route de Saint-Jean à ST-LAURENT-MARONI
(97320), M. Y... demande que le Conseil d'Etat rejette la protestation présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par Mme X... et autres tendant à l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Grand-Santi (Guyane) à l'issue des opérations électorales du 7 février 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique ; - le rapport de M. Austry, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 210 du code électoral le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de deux mois sur les protestations relatives aux élections municipales dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article R. 121 du code électoral : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat ne peut être valablement saisi, lorsque la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 121 du code électoral a été appliquée, que par le préfet ou le protestataire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était défendeur dans le litige qui l'opposait à Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Cayenne ; que, par lettre en date du 3 juin 1993, M. Y... a cru devoir transmettre au Conseil d'Etat le mémoire en défense qu'il avait produit au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'en application des dispositions susrappelées du code électoral, cette lettre ne peut être regardée comme une requête ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 148589 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., et autres, M. Y... et au ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 28-08-01-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT - QUALITE POUR AGIR -Pourvoi devant le Conseil d'Etat après dessaisissement du tribunal administratif - Personnes autorisées à se pourvoir - Préfet et protestataire. 28-08-01-01-01 Il résulte de l'article R.121 du code électoral que le Conseil d'Etat ne peut être valablement saisi d'une protestation relative à des élections municipales, après dessaisissement du tribunal administratif, que par le préfet ou le protestataire. La transmission au Conseil d'Etat, par le défendeur, du mémoire qu'il avait produit devant le tribunal administratif ne peut être regardé comme une requête. Code électoral R210, R121