CETATEXT000007835301 JGXLX1994X02X0000033229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/53/CETATEXT000007835301.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 14 février 1994, 133229, inédit au recueil Lebon 1994-02-14 Conseil d'Etat 133229 7 SS C Mlle Valérie Roux Lasvignes Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacky X..., demeurant à la gendarmerie de Peyrollesen-Provence (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 octobre 1988 prononçant sa mutation d'office ; 2°) d'annuler la décision précitée du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. Jacky X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. X..., gendarme à la brigade territoriale de Moustiers Sainte-Marie (Alpes de HauteProvence), à la brigade de Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a été décidée en raison de la situation conflictuelle qui l'opposait à un habitant du village et à un de ses collègues ; que cette décision ne met pas en cause les mérites professionnels de M. X... et ne comporte aucun déclassement ; qu'ainsi, dans les circonstance de l'espèce, elle ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais celle d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; Considérant que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1988 du général, commandant la légion de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le mutant à la brigade territoriale de Peyrolles-en-Provence ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense. 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.