CETATEXT000007835328 JGXLX1994X03X0000033183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/53/CETATEXT000007835328.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 11 mars 1994, 133183, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-11 Conseil d'Etat 133183 Rejet 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Simon-Michel Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE en Nouvelle-Calédonie (SFAO-METAC), dont le siège est à la Maison des syndicats, vallée du Tir à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représenté par son secrétaire général en exercice M. Yannick X..., demeurant BP 8572 à Nouméa ; le syndicat demande l'annulation du décret n° 91-865 du 28 août 1991 portant création du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "l'Etat est compétent dans les matières suivantes : 3°) les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne ; ... 6°) la défense ... ; 8°) ... la sécurité civile ..." ; Considérant que, si l'article 9-18°) de la même loi dispose que le territoire de Nouvelle-Calédonie est compétent en matière de météorologie, cette disposition ne fait pas obstacle à l'existence d'un service d'Etat de la météorologie chargé de fournir les informations nécessaires à l'exercice des compétences précitées dévolues à l'Etat par l'article 8-3°), 6°) et 8°) de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, les missions dévolues au service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie s'exercent "au profit de la navigation aérienne et maritime, de la défense et de la sécurité civile" ; que ces dispositions, qui ne confèrent au service d'Etat que des missions liées à l'exercice de compétences appartenant à l'Etat, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le territoire de l'exercice de sa compétence de droit commun en matière de météorologie, d'ailleurs rappelées par l'article 2 du même décret ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAO-METAC) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAOMETAC), au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre du budget et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES -Compétence de l'Etat - Recueil d'informations météorologiques au profit des services de l'Etat. 46-01-02-01 L'article 9-18° de la loi du 9 novembre 1988, qui dispose que le territoire de Nouvelle-Calédonie est compétent en matière de météorologie, ne fait pas obstacle à l'existence d'un service d'Etat de la météorologie, chargé de fournir les informations nécessaires à l'exercice des compétences dévolues à l'Etat, par l'article 8 de la même loi, en matière de communications extérieures, de défense et de sécurité civile. Décret 91-865 1991-08-28 art. 1, art. 2 décision attaquée confirmation Loi 88-1028 1988-11-09 art. 8, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.