CETATEXT000007835381 JGXLX1993X05X0000014579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/53/CETATEXT000007835381.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 mai 1993, 114579, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Conseil d'Etat 114579 10 SS C Simon-Michel Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1990 et 5 mars 1990, présentés pour M. Enrique X..., demeurant Super-Mahina à Tahiti ( Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Jean Y... le 3 mai 1989 aux fonctions de président de l'assemblée territoriale de Polynésie française ; 2°) d'annuler l'élection de M. Jean Y... le 3 mai 1989 aux fonctions de président de l'assemblée territoriale de Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : "L'assemblée territoriale élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur" ; Considérant que, depuis l'introduction de la requête susvisée de M. X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... à la présidence de l'assemblée territoriale de Polynésie française intervenue le 3 mai 1989, de nouvelles élections ont eu lieu pour désigner le président de cette assemblée ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au président de l'assemblée territorialede Polynésie française et au ministre des départements et territoiresd'outre-mer. 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES 46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER Loi 84-820 1984-09-06 art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.