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137711

CETATEXT000007835478 JGXLX1993X06X0000037711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/54/CETATEXT000007835478.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 25 juin 1993, 137711, inédit au recueil Lebon 1993-06-25 Conseil d'Etat 137711 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous du Marais Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernardo X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que ce document était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que, par suite, le délai prévu par l'article 22 bis précité était expiré lorsque M. X... a présenté sa requête le 28 mars 1992 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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