CETATEXT000007835555 JGXLX1993X11X0000018787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/55/CETATEXT000007835555.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 novembre 1993, 118787, inédit au recueil Lebon 1993-11-15 Conseil d'Etat 118787 6 SS C Piveteau du Marais Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant avenue de Prades, Le Suillet-Les-Genêts à Menton
(06500); M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1990 par lequel le maire de Sainte-Agnès a fait opposition à la déclaration de travaux présentée par le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre en date du 8 janvier 1990, le service instructeur de la demande de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par M. X... lui a notifié que si, à la date du 20 février 1990, l'autorité compétente pour statuer sur sa demande ne lui avait fait connaître ni opposition, ni prescription, les travaux pourraient être entrepris conformément au projet déposé ; qu'aucune décision n'a été adressée avant le 20 février 1990 à M. X... qui pouvait alors, à compter de cette date, exécuter les travaux déclarés ; Considérant que le 5 mars 1990 M. X... a reçu notification d'un arrêté en date du 16 février 1990 par lequel le maire de Sainte-Agnès faisait opposition à la déclaration de travaux ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré la décision tacite de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X... ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision tacite n'était pas expiré ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire pouvait, si elle était illégale, la retirer en prenant un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux ; Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen de légalité à l'encontre de l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par jugement du 28 juin 1990, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1990 par lequel le maire de Sainte-Agnès a fait opposition à la déclaration de travaux déposée par le requérant ; Sur les conclusions de la commune de Sainte-Agnès tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Sainte-Agnès la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle non compises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Agnès tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sainte-Agnès et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Loi 91-647 1991-07-10 art. 75